1. Les dispositions du présent règlement, à l’exception des articles 57 et 58, ne visent que les régimes de retraite auxquels s’applique le chapitre X de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1; ci-après désignée par le mot «Loi») et dont l’employeur est une municipalité, un organisme visé à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), un office municipal d’habitation au sens de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) ou un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’un des paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
Dans le cas d’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par l’application de l’article 11 de la Loi, le présent règlement ne s’applique toutefois que dans la mesure où, le 31 décembre 2008 ou à la date d’entrée en vigueur du régime si elle est postérieure au 31 décembre 2008, et à la fin de chaque exercice financier du régime par la suite, au moins 90% des participants actifs du régime relèvent d’employeurs visés au premier alinéa.